Art. 5
Information des ressortissants de pays tiers concernés
En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 5
Information des ressortissants de pays tiers concernés
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci.
Les États membres peuvent décider qu'une telle information peut aussi être fournie par une organisation non gouvernementale ou une association expressément désignées à cet effet par l'État membre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2004:81:oj#art-5