Art. 9

Traitement accordé après la délivrance du titre de séjour

En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 9 Traitement accordé après la délivrance du titre de séjour 1.   Les États membres garantissent au bénéficiaire d'un titre de séjour qui ne dispose pas de ressources suffisantes un traitement au moins équivalent à celui qui est prévu à l'article 7. 2.   Les États membres fournissent l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ont des besoins particuliers, notamment les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violence, et, dans l'hypothèse où les États membres ont recours à la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les mineurs.
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