Art. 1
Modifications de la directive 2003/87/CE
En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article premier
Modifications de la directive 2003/87/CE
La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
1)
à l’article 3, les points suivants sont ajoutés:
«k)
“activité de projet”, une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
l)
“activité de projet”, une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
m)
“unité de réduction des émissions” ou “URE”, une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
n)
“réduction d’émissions certifiées ” ou “REC”, une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»
2)
les articles suivants sont insérés après l’article 11:
«Article 11 bis
Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire
1. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent, durant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, permettre à des exploitants d’utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié par chaque État membre dans son plan national d’allocation pour cette période. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC ou d’une URE détenue par cet exploitant dans le registre national de son État membre.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent permettre à des exploitants d’utiliser des REC résultant d’activités de projets dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC. Les États membres annulent les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1.
3. Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système communautaire:
a)
sauf que, en reconnaissance du fait que, conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et au titre de la décision 2002/358/CE, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées par ces installations dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1, et la première période de cinq années visée à l’article 11, paragraphe 2,
et
b)
à l’exception de celles qui résultent des activités d’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.
Article 11 ter
Activités de projets
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente directive.
3. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.
4. Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine des URE ou des REC.
5. L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
6. Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, “Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision”, seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.
7. Les modalités envisagées pour l’application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d’empêcher le double comptage, et toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 5, lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d’éligibilité concernant les activités de projet MOC, sont adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 2.»
3)
l’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Accès à l’information
Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.»
4)
à l’article 18, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»
5)
à l’article 19, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
«Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations.»
6)
l’article 21 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Ce rapport accorde une attention particulière aux modalités concernant l’allocation des quotas, l’utilisation des URE et de REC dans le système communautaire, le fonctionnement des registres, l’application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, la vérification et les questions liées au respect des dispositions de la directive ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation de quotas, à l’utilisation des URE et des REC dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, ainsi qu’à la mise en conformité avec la présente directive.»
7)
l’article suivant est inséré après l’article 21:
«Article 21 bis
Contributions aux activités de renforcement des capacités
Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.»
8)
l’article 30 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
l’utilisation de crédits issus d’activités de projet, y compris la nécessité d’harmoniser l’utilisation autorisée d’URE et de REC dans le système communautaire;»
b)
au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
«l)
l’impact des mécanismes de projet sur les pays hôtes, en particulier sur leurs objectifs de développement, en ce qui concerne l’approbation d’activités de projets de MOC et de MDP relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques avec une capacité de production excédant 500 MW et ayant des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social; et l’utilisation ultérieure de REC ou d’URE issues de ces activités de projets relatifs à la réalisation de centrales hydroélectriques dans le système communautaire;
m)
le soutien des efforts de renforcement de la capacité des pays en développement et des pays à économie en transition;
n)
les modalités et procédures régissant l’adoption, par les États membres, des activités de projets nationales et la délivrance de quotas concernant les réductions ou les limitations des émissions résultant de ces activités à compter de 2008;
o)
les dispositions techniques relatives au caractère temporaire des crédits et à la limite de 1 % pour l’éligibilité à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et aux activités de projets de foresterie, prévues par la décision 17/CP.7, ainsi que les dispositions relatives au résultat de l’évaluation des risques potentiels liés à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou d’espèces étrangères potentiellement envahissantes dans le cadre d’activités de projets de boisement et de reboisement, afin d’autoriser les exploitants à utiliser les REC et les URE résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et d’activités de projets de foresterie au titre du système communautaire à partir de 2008, conformément aux décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Avant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, chaque État membre publie, dans son plan national d’allocation, l’utilisation d’URE et de REC qu’il prévoit ainsi que le pourcentage de l’allocation accordée à chaque installation à concurrence duquel les exploitants sont autorisés à utiliser les URE et les REC dans le système communautaire pour cette période. L’utilisation totale des URE et des REC est compatible avec les obligations de supplémentarité pertinentes découlant du protocole de Kyoto et de la CCNUCC, ainsi que des décisions adoptées à ce titre.
Conformément à l’article 3 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (*1), les États membres rédigent, tous les deux ans, un rapport à l’intention de la Commission pour expliquer dans quelle mesure les actions nationales constituent réellement un élément significatif des efforts entrepris au niveau national et l’utilisation des mécanismes de projet complète réellement les actions nationales, et pour définir le rapport entre elles, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre. Conformément à l’article 5 de la décision précitée, la Commission établit un rapport à ce sujet. À la lumière de ce rapport, la Commission fait, le cas échéant, des propositions, législatives ou autres, visant à compléter les dispositions prises par les États membres afin d’assurer que l’utilisation des mécanismes de projet est complémentaire aux actions nationales menées au sein de la Communauté.»
(*1)
JO L 49 du 19.2.2004, p. 1."
9)
à l’annexe III, le point suivant est ajouté:
«12.
Le plan fixe la quantité maximale de REC et d’URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»
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Proeli:dir:2004:101:oj#art-1