Art. 2

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article 2 Mise en œuvre 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 novembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
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