Art. 28

Sanctions

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 28 Sanctions 1.   Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent au moins, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions civiles et/ou administratives infligées aux personnes responsables, lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres autorisent l'autorité compétente à rendre publique toute mesure prise ou sanction infligée pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation mettrait gravement en péril les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.
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