Art. 3
Intégration des marchés des valeurs mobilières
En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 3
Intégration des marchés des valeurs mobilières
1. L'État membre d'origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.
L'État membre d'origine peut également soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.
2. Un État membre d'accueil ne peut:
a)
en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à un marché réglementé situé sur son territoire, imposer des obligations d'information plus strictes que celles énoncées dans la présente directive ou à l'article 6 de la directive 2003/6/CE;
b)
en ce qui concerne la notification d'informations, soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.
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