Art. 4

Rapports financiers annuels

En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article 4 Rapports financiers annuels 1.   L'émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans. 2.   Le rapport financier annuel comprend: a) les états financiers ayant fait l'objet d'un audit; b) le rapport de gestion; et c) des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés. 3.   Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (15), les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) no 1606/2002 ainsi que les comptes annuels de la société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société mère a son siège statutaire. Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société a son siège statutaire. 4.   Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (16)et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE. Le rapport d'audit, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel. 5.   Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE. 6.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.
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