Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2005
Article premier La directive 2003/25/CE est modifiée comme suit: 1) l'annexe I est modifiée comme suit: a) le paragraphe 2.3 est remplacé par le paragraphe suivant: «2.3. les cloisons transversales ou longitudinales qui sont considérées comme efficaces pour retenir le volume hypothétique d'eau de mer accumulée dans le compartiment concerné sur le pont roulier endommagé doivent avoir une étanchéité en rapport avec le système d'assèchement, et doivent résister à la pression hydrostatique donnée par les résultats des calculs d'avarie. Ces cloisons doivent avoir une hauteur d'au moins 4 m, à moins que la hauteur d'eau soit inférieure à 0,5 m. Dans ce cas, la hauteur de la cloison peut être calculée selon la formule suivante: Bh = 8hw dans laquelle: Bh est la hauteur de la cloison, et hw la hauteur d'eau. En tout état de cause, ces cloisons doivent avoir une hauteur minimale de 2,2 m. Cependant, dans le cas d'un navire doté de ponts garages suspendus, la hauteur minimale de la cloison ne doit pas être inférieure à la hauteur libre sous le pont garage suspendu lorsque celui-ci est en position abaissée;» b) l'appendice intitulé «Méthode d'essai sur modèle», est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive; 2) dans l'annexe II, la partie II, intitulée «Méthode d'essai», est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.
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