Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 2005
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
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