Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 2005
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par prothèse de la hanche, du genou ou de l’épaule une composante implantable d'un système de prothèse articulaire totale destinée à fournir une fonction similaire à une articulation naturelle de la hanche, du genou ou de l’épaule. Les composantes annexes (vis, cales, broches et instruments) sont exclues de la présente définition.
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