Art. 10

Mesures d'accompagnement

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 10 Mesures d'accompagnement 1.   Aux fins de la présente directive, les États membres et la Commission coopèrent, le cas échéant, en collaboration étroite avec l'agence européenne pour la sécurité maritime et en tenant compte du programme d'action destiné à lutter contre la pollution marine accidentelle ou intentionnelle qui a été instauré par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et, le cas échéant, de l'application de la directive 2000/59/CE pour: a) élaborer les systèmes d'information nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente directive; b) établir des pratiques et orientations communes fondées sur celles existant au niveau international pour, notamment: — le suivi et l'identification rapide des navires procédant à des rejets de substances polluantes en violation de la présente directive et notamment, le cas échéant, au moyen d'équipements de contrôle embarqués, — l'élaboration de méthodes de traçage fiables permettant de faire le lien entre des substances polluantes détectées en mer et un navire donné, et — l'application effective de la présente directive. 2.   Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le règlement (CE) no 1406/2002, l'agence européenne pour la sécurité maritime: a) coopère avec les États membres en élaborant des solutions techniques et en fournissant une assistance technique en rapport avec la mise en œuvre de la présente directive, par des actions comme le pistage des rejets par repérage et surveillance par satellite; b) assiste la Commission dans la mise en œuvre de la présente directive, y compris, le cas échéant, au moyen de visites dans les États membres, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1406/2002.
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