Art. 22

Dispositions communes relatives à la formation

En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 22 Dispositions communes relatives à la formation En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46: a) les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu; b) conformément aux modalités propres à chaque État membre, la formation continue vise à ce que les personnes qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de leur profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces.
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