Art. 40
Formation de sage-femme
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 40
Formation de sage-femme
1. La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:
a)
une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;
b)
une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.
Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.
Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
2. L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes:
a)
l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I; ou
b)
la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.
3. La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a)
connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;
b)
connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;
c)
connaissance approfondie des fonctions biologiques, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;
d)
expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;
e)
compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec le personnel.
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