Art. 41
Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme
En vigueur depuis le 7 sept. 2005
Article 41
Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme
1. Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants:
a)
une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans:
i)
soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances;
ii)
soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2;
b)
une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2;
c)
une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.
2. L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.
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