Art. 10

Dates de mise en œuvre pour la réception

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 10 Dates de mise en œuvre pour la réception 1.   Avec effet à partir du 15 décembre 2006, les États membres, pour un type de véhicule conforme aux exigences de la présente directive: a) ne refusent pas d'accorder la réception CE ou de portée nationale; b) n'interdisent pas l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs. 2.   Avec effet à partir du 15 décembre 2008, les États membres, pour un type de véhicule qui n'est pas conforme aux exigences de la présente directive: a) refusent d'accorder la réception CE; b) refusent d'accorder la réception de portée nationale. 3.   Avec effet à partir du 15 juillet 2010, les États membres, si les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites: a) considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs ne sont plus valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; b) refusent l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs, sauf dans les cas où l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 70/156/CEE s'applique. 4.   L'article 7 s'applique avec effet à partir du 15 décembre 2006.
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