Art. 12

Point de contact pour la sûreté portuaire

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 12 Point de contact pour la sûreté portuaire Les États membres désignent un point de contact pour les aspects relatifs à la sûreté portuaire. Ce point de contact peut être celui désigné en vertu du règlement (CE) no 725/2004. Le point de contact pour la sûreté portuaire communique à la Commission la liste des ports concernés par la présente directive et l'informe de toute modification apportée à cette liste.
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