Art. 13

Mise en œuvre et contrôle de conformité

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 13 Mise en œuvre et contrôle de conformité 1.   Les États membres mettent en place un système permettant d'exercer une surveillance appropriée et régulière des plans de sûreté portuaire et de leur mise en œuvre. 2.   La Commission suit, en coopération avec les points de contact visés à l'article 12, l'application de la présente directive par les États membres. 3.   Ce suivi est effectué simultanément avec les inspections prévues à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.
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