Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 26 oct. 2005
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «port»: toute étendue déterminée de terre et d'eau, dont le périmètre est défini par les États membres dans lequel le port est situé, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial; 2. «interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire; 3. «installation portuaire»: un emplacement où a lieu l'interface navire/port; elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas; 4. «point de contact pour la sûreté portuaire»: l'organisme désigné par chaque État membre pour servir de correspondant pour la Commission et les autres États membres et pour faciliter l'application des mesures de sûreté portuaire prévues par la présente directive, ainsi que le suivi et l'information relatifs à ces mesures; 5. «autorité de sûreté portuaire»: l'autorité responsable des questions de sûreté dans un port donné.
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