Art. 1

En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «véhicules»: un véhicule à moteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de véhicules, destinés exclusivement au transport de marchandises; b) «véhicule loué»: tout véhicule mis, contre rémunération et pour une période déterminée, à la disposition d'une entreprise qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre moyennant un contrat avec l'entreprise qui met les véhicules à disposition.
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