Art. 3
En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que leurs entreprises peuvent utiliser, pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, des véhicules loués immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation dans leur pays, pour autant que les conditions fixées à l'article 2 soient remplies.
2. Les États membres peuvent exclure des dispositions du paragraphe 1 le transport pour compte propre effectué par des véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à six tonnes.
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