Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: a) «eaux intérieures de surface»: toutes les eaux douces superficielles dormantes ou courantes situées sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) «eaux intérieures du littoral»: les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces; c) «limite des eaux douces»: l'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer; d) «rejet»: l'introduction dans les eaux visées à l'article 1er des substances énumérées dans la liste I ou la liste II de l'annexe I, à l'exception: i) des rejets de boues de dragage; ii) des rejets opérationnels à partir de navires dans les eaux de mer territoriales; iii) de l'immersion de déchets à partir de navires dans les eaux de mer territoriales; e) «pollution»: le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.
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