Art. 7
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 7
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les mesures qu'ils auront adoptées en vertu de la présente directive, de manière à ne pas augmenter la pollution des eaux qui ne tombent pas sous l'application de l'article 1er. En outre, ils interdisent tout acte ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de la présente directive.
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