Art. 4
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 4
Pour ce qui concerne les substances relevant de la liste I:
a)
tout rejet effectué dans les eaux visées à l'article 1er et susceptible de contenir une de ces substances est soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;
b)
pour les rejets de ces substances dans les eaux visées à l'article 1er et, lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de la présente directive, pour les rejets de ces substances dans les égouts, l'autorisation fixe des normes d'émission;
c)
l'autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée, compte tenu des éventuelles modifications des valeurs limites d'émission fixées par les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE.
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