Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article premier Objet et champ d'application 1.   La présente directive fixe des dispositions en ce qui concerne: a) la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade; b) la gestion de la qualité des eaux de baignade, et c) la fourniture au public d'informations sur la qualité des eaux de baignade. 2.   La présente directive vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant la directive 2000/60/CE. 3.   La présente directive s'applique à toute partie des eaux de surface dans laquelle l'autorité compétente s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente (ci-après «eaux de baignade»). Elle ne s'applique pas: a) aux bassins de natation et de cure; b) aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques; c) aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
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