Art. 3

Surveillance

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 3 Surveillance 1.   Les États membres recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire, après le 24 mars 2008. 2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, soit effectuée conformément à l'annexe IV. 3.   Le point de surveillance est l'endroit des eaux de baignade: a) où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, ou b) où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade. 4.   Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire et pour la première fois avant le début de la troisième saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance. 5.   Les États membres peuvent instaurer la surveillance des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, au cours de la première saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, la surveillance est effectuée selon la fréquence prévue à l'annexe IV. Les résultats de cette surveillance peuvent être utilisés pour élaborer les ensembles de données relatives à la qualité des eaux de baignade visés à l'article 4. Dès que les États membres instaurent la surveillance prévue par la présente directive, la surveillance des paramètres figurant en annexe de la directive 76/160/CEE peut cesser. 6.   Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme peuvent être écartés. Ils sont remplacés par des échantillons prélevés conformément à l'annexe IV. 7.   Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance visé au paragraphe 4 peut être suspendu. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation. 8.   Les États membres informent la Commission de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Cette information est transmise, au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, établi en vertu de l'article 13. 9.   Les États membres veillent à ce que l'analyse de la qualité des eaux de baignade soit effectuée conformément aux méthodes de référence visées à l'annexe I et aux règles énoncées à l'annexe V. Toutefois, les États membres peuvent autoriser le recours à d'autres méthodes ou règles s'ils peuvent démontrer que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes visées à l'annexe I et des règles énoncées à l'annexe V. Les États membres qui autorisent le recours à ces méthodes ou règles équivalentes fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou règles utilisées et leur équivalence.
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