Art. 11
Construction et gestion des installations de gestion de déchets
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 11
Construction et gestion des installations de gestion de déchets
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la gestion d'une installation de gestion de déchets soit confiée à une personne compétente et pour que le développement technique et la formation du personnel soient assurés.
2. L'autorité compétente s'assure que, au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que:
a)
l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations communautaires ou nationales en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment des directives 76/464/CEE (21), 80/68/CEE (22) et 2000/60/CE, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;
b)
l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;
c)
les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;
d)
les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;
e)
les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets.
Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.
3. L'exploitant notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.
Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.
Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.
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