Art. 7

Contacts intracommunautaires

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 7 Contacts intracommunautaires 1.   Les États membres désignent un organisme qui est chargé des tâches suivantes: a) assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres États membres concernés en ce qui concerne les mesures prises en application de l'article 5; b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3820/85; c) être responsable au premier chef de l'assistance fournie aux autorités compétentes des autres États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6. Cet organisme est représenté au sein du comité visé à l'article 12, paragraphe 1. 2.   Les États membres avertissent la Commission de la désignation de cet organisme et la Commission en informe les autres États membres. 3.   Les échanges de données, d'expériences et d'informations entre États membres sont vivement encouragés, principalement mais pas exclusivement par le comité visé à l'article 12, paragraphe 1, et par tout organisme que la Commission peut désigner conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
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