Art. 9
Système de classification par niveau de risque
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 9
Système de classification par niveau de risque
1. Les États membres mettent en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 ou (CEE) no 3821/85 commises par chaque entreprise. La Commission apporte son soutien au dialogue entre les États membres afin d'encourager l'uniformité de ces systèmes de classification.
2. Les entreprises classées «à haut risque» font l'objet de contrôles plus étroits et plus fréquents. Les critères et les modalités d'application de ce système sont examinés par le comité visé à l'article 12, en vue d'établir un système d'échange d'informations sur les meilleures pratiques.
3. Une première liste d'infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 figure à l'annexe III.
Afin de fournir des lignes directrices concernant l'appréciation des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85, la Commission peut, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adapter l'annexe III de manière à établir des lignes directrices sur une échelle commune d'infractions classées en différentes catégories selon leur gravité.
La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions applicables des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.
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