Art. 8

Conditions à observer pour le stockage des données conservées

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 8 Conditions à observer pour le stockage des données conservées Les États membres veillent à ce que les données visées à l'article 5 soient conservées conformément à la présente directive de manière à ce que les données conservées et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent, à leur demande, être transmises sans délai aux autorités compétentes.
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