Art. 8
Conditions à observer pour le stockage des données conservées
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 8
Conditions à observer pour le stockage des données conservées
Les États membres veillent à ce que les données visées à l'article 5 soient conservées conformément à la présente directive de manière à ce que les données conservées et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent, à leur demande, être transmises sans délai aux autorités compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:24:oj#art-8