Art. 9

Autorité de contrôle

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 9 Autorité de contrôle 1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités publiques qui sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 7 pour ce qui concerne la sécurité des données conservées. Ces autorités peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE. 2.   Les autorités visées au paragraphe 1 exercent en toute indépendance la surveillance visée audit paragraphe.
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