Art. 6

Information et formation des travailleurs

En vigueur depuis le 5 avr. 2006
Article 6 Information et formation des travailleurs Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels sur leur lieu de travail, et/ou leurs représentants, reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne: a) les mesures prises en application de la présente directive; b) les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés; c) les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels; d) la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler; e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé; f) les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition; g) l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.
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