Art. 8

Surveillance de la santé

En vigueur depuis le 5 avr. 2006
Article 8 Surveillance de la santé 1.   En vue de la prévention et de la détection en temps utile de tout effet préjudiciable à la santé, ainsi que de la prévention de tout risque pour la santé à long terme et de tout risque de maladie chronique, résultant de l'exposition aux rayonnements optiques, les États membres adoptent des dispositions destinées à garantir une surveillance adéquate de la santé des travailleurs conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE. 2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance de la santé soit réalisée par un docteur, un spécialiste de la médecine du travail ou une autorité médicale responsable de la surveillance de la santé conformément à la loi et aux pratiques nationales. 3.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'un dossier de santé individuel soit ouvert et mis à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance ainsi réalisée. Ils sont conservés sous une forme appropriée qui permet des consultations ultérieures, dans le respect des exigences de confidentialité. L'autorité compétente obtient à sa demande copie des dossiers en question, dans le respect des exigences de confidentialité. L'employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le docteur, le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité médicale responsable de la surveillance de la santé, tels que déterminés par les États membres le cas échéant, a accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé. Chaque travailleur a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement. 4.   Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, un examen médical est proposé au(x) travailleur(s) concerné(s) conformément à la loi et aux pratiques nationales. Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et qu'un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail. Dans les deux cas, lorsque les valeurs limites sont dépassées ou que des effets préjudiciables à la santé (y compris des maladies) sont détectés: a) le travailleur est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition; b) l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical; c) l'employeur: — réexamine l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 4, — réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les risques, — prend en compte les conseils du spécialiste de la médecine du travail, de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente lorsqu'il met en œuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément à l'article 5, et — met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent ou l'autorité compétente peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.
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