Art. 10

(Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 10 (Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Traitement des plaintes Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue du traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des clients de détail, existants ou potentiels, et qu'elles enregistrent chaque plainte et les mesures prises en vue de son traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:73:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil