Art. 9

(Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 9 (Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Responsabilité des instances dirigeantes 1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement, lorsqu'elles répartissent les fonctions en interne, qu'elles veillent à ce que la responsabilité de s'assurer que l'entreprise se conforme à ses obligations au titre de la directive 2004/39/CE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à son instance de surveillance. En particulier, les instances dirigeantes et, le cas échéant, l'instance de surveillance sont tenues d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des politiques, des arrangements et des procédures mis en place pour se conformer aux obligations au titre de la directive 2004/39/CE et de prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances. 2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur les questions couvertes par les articles 6, 7 et 8 (conformité, contrôle des risques et audit interne) indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances. 3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que leur fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions. 4.   Aux fins du présent article, on entend par «fonction de surveillance» d'une entreprise d'investissement la fonction chargée de la surveillance de ses instances dirigeantes.
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