Art. 8

(Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 8 (Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Audit interne Les États membres exigent des entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des services et des activités d'investissement composant leur activité, qu'elles établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne distincte et indépendante des autres fonctions et activités de l'entreprise d'investissement et dont les responsabilités sont les suivantes: a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des mécanismes de contrôle interne et des arrangements de l'entreprise d'investissement; b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a); c) vérifier le respect de ces recommandations; d) faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 9, paragraphe 2.
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