Art. 38
(Article 19, paragraphe 6, premier tiret, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 38
(Article 19, paragraphe 6, premier tiret, de la directive 2004/39/CE)
Fourniture de services se rapportant à des instruments non complexes
Un instrument financier non mentionné à l'article 19, paragraphe 6, premier tiret, de la directive 2004/39/CE est réputé non complexe s'il satisfait aux critères suivants:
a)
il ne relève ni de l'article 4, paragraphe 1, point 18, sous c) ni de l'un quelconque des points 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE;
b)
les occasions sont fréquentes de céder, de rembourser ou de réaliser de quelque autre façon cet instrument, à des prix qui sont publics et accessibles aux participants du marché et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur;
c)
il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition;
d)
des informations adéquates sur ses caractéristiques sont publiquement disponibles et sont susceptibles d'être aisément comprises, de sorte que le client de détail moyen puisse prendre une décision informée sur l'opportunité de réaliser une transaction dans cet instrument.
Historique des versions
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