Art. 40

(Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 40 (Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE) Obligations de compte-rendu relatives à l'exécution des ordres ne relevant pas de la gestion de portefeuille 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui exécutent pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prennent les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre: a) l'entreprise d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre; b) dans le cas d'un client de détail, l'entreprise d'investissement lui adresse sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si l'entreprise d'investissement reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers. Le point b) ne s'applique pas lorsque la confirmation de l'entreprise d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client de détail doit recevoir sans délai d'une autre personne. Les points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés au nom de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec lesdits clients; dans ce cas, le compte-rendu de la transaction est effectué en même temps que la communication des conditions du prêt hypothécaire. Il doit toutefois intervenir un mois au plus tard après l'exécution de l'ordre. 2.   Outre les obligations visées au paragraphe 1, les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles informent le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre. 3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement, dans le cas des ordres de clients de détail portant sur des unités ou des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, prennent soit les mesures mentionnées au paragraphe 1, point b), soit fournissent au client de détail les informations concernant ces transactions visées au paragraphe 4 au moins une fois tous les semestres. 4.   L'avis mentionné au paragraphe 1, point b), contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles visées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1287/2006: a) l'identification de l'entreprise qui effectue le compte-rendu; b) le nom ou toute autre désignation du client; c) la journée de négociation; d) l'heure de négociation; e) le type d'ordre; f) l'identification du lieu d'exécution; g) l'identification de l'instrument; h) l'indicateur d'achat/vente; i) la nature de l'ordre si autre que d'achat/de vente; j) le volume; k) le prix unitaire; l) le prix total; m) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client de détail, leur ventilation par postes; n) les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client; o) dans le cas où la contrepartie du client était l'entreprise d'investissement elle-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client de l'entreprise d'investissement, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme. Aux fins du point k), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entreprise d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournit au client de détail, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche. 5.   L'entreprise d'investissement peut communiquer au client l'information visée au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elle fournit aussi une explication des codes utilisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:73:oj#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil