Art. 41

(Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 41 (Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE) Obligations de compte-rendu concernant la gestion de portefeuille 1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement fournissant un service de gestion de portefeuille à des clients qu'elles adressent à chacun de ces clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne. 2.   Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique requis par le paragraphe 1 doit inclure, le cas échéant, les informations suivantes: a) le nom de l'entreprise d'investissement; b) le nom, ou toute autre désignation, du compte du client de détail; c) une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque instrument financier détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les résultats du portefeuille durant la période couverte; d) le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande; e) une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements (s'il existe) convenu entre l'entreprise d'investissement et le client; f) le montant total des dividendes, des intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client; g) des informations concernant les autres activités de la société conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client; h) pour chaque transaction exécutée durant la période, les informations visées à l'article 40, points c) à l), dans les cas pertinents, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe 4 du présent article est d'application. 3.   Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 doit être adressé semestriellement, excepté dans les cas suivants: a) à la demande du client, le relevé périodique doit pouvoir être adressé trimestriellement; b) dans les cas où le paragraphe 4 est d'application, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans; c) Lorsqu'un contrat de gestion de portefeuille entre l'entreprise d'investissement et un client de détail autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois. Les entreprises d'investissement sont tenues d'informer leurs clients de détail de leur droit de formuler l'exigence visée au point a). Toutefois, la dérogation prévue au point b) ne s'applique pas dans le cas des transactions sur les instruments financiers relevant de l'article 4, paragraphe 1, point 18, sous a), ou de l'un quelconque des points 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE. 4.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement, dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, qu'elles fournissent sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable. Si le client concerné est un client de détail, l'entreprise d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations visées à l'article 40, paragraphe 4, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si l'entreprise d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers. Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client de détail par une autre personne.
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