Art. 42

(Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 42 (Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE) Obligations de compte-rendu supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des engagements conditionnels Les États membres veillent à ce que lorsque les entreprises d'investissement fournissent des services de gestion de portefeuille à des clients de détail ou gèrent des comptes de clients de détail comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, elles informent aussi le client de détail de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
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