Art. 43

(Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 43 (Article 19, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE) Relevés des instruments financiers ou des fonds des clients 1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients qu'elles adressent au moins une fois par an aux clients dont elles détiennent des instruments financiers ou des fonds leur appartenant, sur un support durable, un relevé de ces instruments ou fonds, à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique. Le premier alinéa ne s'applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE pour les dépôts — au sens de cette directive — détenus par ces établissements. 2.   Le relevé des actifs de clients visé au paragraphe 1 doit comporter les informations suivantes: a) des précisions sur tous les instruments financiers ou fonds détenus par l'entreprise d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé; b) la mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres; c) la quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu. Dans les cas où le portefeuille du client inclut les gains résultant d'une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point a) peuvent être fondées soit sur la date de l'opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé. 3.   les États membres autorisent les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d'un client et lui fournissent des services de gestion de portefeuille à inclure le relevé des actifs du client visé au paragraphe 1 dans le relevé périodique qu'elle fournit à ce client en application de l'article 41, paragraphe 1.
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