Art. 45

(Article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 45 (Article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Obligations des entreprises d'investissement assurant la gestion de portefeuille et la réception et transmission d'ordres d'agir au mieux des intérêts du client 1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent le service de gestion de portefeuille qu'elles se conforment à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE lorsqu'elles placent pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de décisions de l'entreprise d'investissement de négocier des instruments financiers au nom de son client. 2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres qu'elles se conforment à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients prévue par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE lorsqu'elles transmettent des ordres de clients à d'autres entités pour exécution. 3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement prennent, pour se conformer aux paragraphes 1 ou 2, les mesures mentionnées aux paragraphes 4 à 6. 4.   Les entreprises d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 44, paragraphe 1, et, pour les clients de détail, à l'exigence prévue par l'article 44, paragraphe 3. Une entreprise d'investissement satisfait à ses obligations au titre des paragraphes 1 ou 2 et n'est pas tenue de prendre les mesures mentionnées au présent paragraphe dans les cas où elle suit des instructions spécifiques données par son client lorsqu'elle place un ordre auprès d'une autre entité ou lui transmet un ordre pour exécution. 5.   Les entreprises d'investissement établissent et mettent en œuvre une politique qui leur permet de se conformer à l'obligation du paragraphe 4. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont placés ou auxquelles l'entreprise transmet les ordres pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à l'entreprise d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'elle place ou transmet des ordres à cette entité pour exécution. Les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients une information appropriée sur la politique qu'elles ont arrêtée en application du présent paragraphe. 6.   Les entreprises d'investissement contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du paragraphe 5 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent toutes les défaillances constatées. De plus, les entreprises d'investissement sont tenues de procéder à un examen annuel de leur politique. Cet examen doit aussi être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de l'entreprise à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients. 7.   Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entreprise d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille et/ou de réception et de transmission d'ordres exécute également elle-même les ordres reçus ou les décisions de transaction au nom du client dont elle gère le portefeuille. Dans ces cas, l'article 21 de la directive 2004/39/CE est d'application.
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