Art. 47

(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 47 (Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Principes généraux 1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients: a) elles doivent s'assurer que les ordres exécutés au nom de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision; b) elles doivent exécuter les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement; c) elles doivent informer les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté. 2.   Dans le cas où une entreprise d'investissement est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié. 3.   Une entreprise d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées.
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