Art. 49
(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 49
(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
Groupement et répartition des transactions pour compte propre
1. Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstienne de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes soient allouées prioritairement au client et non à l'entreprise.
Toutefois, si l'entreprise est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée à l'article 48, paragraphe 1, point c).
3. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles mettent en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres visée à l'article 48, paragraphe 1, point c), des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.
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