Art. 48
(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 48
(Article 22, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
Groupement et répartition des ordres
1. Les États membres n'autorisent pas les entreprises d'investissement à grouper les ordres de clients ou les transactions pour compte propre en vue de leur exécution à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
a)
il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;
b)
chaque client dont l'ordre serait groupé doit être informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;
c)
une politique de répartition des ordres doit être mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
2. Dans les cas où une entreprise d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, les États membres veillent à ce que l'entreprise répartisse les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.
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