Art. 50

(Article 24, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 50 (Article 24, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE) Contreparties éligibles 1.   Les États membres peuvent reconnaître une entreprise comme contrepartie éligible si cette entreprise relève d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application des paragraphes 1, 2 et 3 de la section I de l'annexe II de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des catégories explicitement mentionnées à l'article 24, paragraphe 2, de ladite directive. À la demande de celles-ci, les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises qui relèvent d'une des catégories de clients qu'il convient de considérer comme des clients professionnels en application de la section II de l'annexe II de la directive 2004/39/CE. Dans ces cas, l'entreprise concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel. 2.   Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, à être traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 19, 21 et 22 de cette directive, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise doit traiter la contrepartie éligible comme un client professionnel. Toutefois, dans les cas où cette contrepartie éligible demande expressément à être traitée comme un client de détail, les dispositions concernant les demandes de traitement non professionnel contenues dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de la section I de l'annexe II de la directive 2004/39/CE sont d'application.
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