Art. 52
[Article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2004/39/CE]
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 52
[Article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2004/39/CE]
Conseil en investissement
Aux fins de la définition du «conseil en investissement» énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2004/39/CE, une recommandation est réputée «personnalisée» lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité d'agent d'un investisseur ou d'investisseur potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes:
a)
l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier;
b)
l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.
Historique des versions
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