Art. 51
(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 51
(Article 13, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)
Conservation des enregistrements
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles conservent tous les enregistrements requis en vertu de la directive 2004/39CE et de ses mesures d'exécution sur une période d'au moins cinq ans.
En outre, les enregistrements qui fixent les droits et obligations respectifs de l'entreprise d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que l'entreprise applique pour la fourniture de services au client, doivent être conservés au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des entreprises d'investissement qu'elles conservent tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2004/39/CE.
En cas d'expiration de l'agrément d'une entreprise d'investissement, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que l'entreprise conserve les enregistrements détenus jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans requise au premier alinéa.
2. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:
a)
l'autorité compétente doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions;
b)
il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieur à ces corrections ou modifications;
c)
il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.
3. L'autorité compétente de chaque État membre établit et tient à jour une liste des obligations minimales en matière d'enregistrement auxquelles les entreprises d'investissement sont tenues de se conformer en application de la directive 2004/39/CE et de ses mesures d'exécution.
4. les obligations en matière d'enregistrement prévues par la directive 2004/39/CE et la présente directive sont sans préjudice du droit des États membres d'imposer aux entreprises d'investissement des obligations relatives à l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients.
5. Avant le 31 décembre 2009, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, compte tenu des discussions avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, sur l'opportunité de maintenir les dispositions du paragraphe 4.
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