Art. 46

(Article 21, paragraphes 3 et 4, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 46 (Article 21, paragraphes 3 et 4, de la directive 2004/39/CE) Politique d'exécution 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement réexaminent annuellement la politique d'exécution établie conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE ainsi que leurs dispositions en matière d'exécution des ordres. Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de l'entreprise à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution. 2.   Les entreprises d'investissement sont tenues de fournir à leurs clients de détail, en temps voulu avant la prestation du service, les informations suivantes sur leur politique d'exécution: a) l'importance relative que l'entreprise d'investissement attribue, sur la base des critères définis à l'article 44, paragraphe 1, aux facteurs mentionnés à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, ou le processus par lequel l'entreprise détermine l'importance relative desdits facteurs; b) une liste des lieux d'exécution auxquels l'entreprise fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients; c) un avertissement clair précisant qu'en cas d'instructions particulières données par un client, l'entreprise risque d'être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution en vue d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'exécution de ces ordres. Cette information est fournie sur un support durable ou par le truchement d'un site web (bien qu'il ne s'agisse pas là d'un support durable), pour autant que les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, soient remplies.
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