Art. 44

(Article 21, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 44 (Article 21, paragraphe 1, et article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Critères de la meilleure exécution 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement, lorsqu'elles exécutent les ordres de clients, tiennent compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE: a) les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou professionnel; b) les caractéristiques de l'ordre concerné; c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre; d) les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. Aux fins du présent article et de l'article 46, on entend par «lieu d'exécution» un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte dans un pays tiers de tâches similaires à celles réalisées par l'un ou l'autre des lieux précités. 2.   Une entreprise d'investissement s'acquitte de son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client stipulée par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE dans la mesure où elle exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre. 3.   Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre. En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions et coûts propres à l'entreprise que celle-ci facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles. 4.   Les États membres exigent que les entreprises d'investissement s'abstiennent de structurer ou de facturer leurs commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution. 5.   Avant le 1er novembre 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la disponibilité, la comparabilité et la consolidation des informations concernant la qualité d'exécution des divers lieux d'exécution.
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