Art. 2

En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article 2 1.   L'article ler ne s'applique aux marchandises ci-après que dans les limites quantitatives suivantes: a) produits de tabac: i) 50 cigarettes; ou ii) 25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce); ou iii) 10 cigares; ou iv) 50 grammes de tabac à fumer; b) alcools et boissons alcooliques: i) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: une bouteille standard (jusqu'à 1 litre); ou ii) boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins; vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre); ou iii) vins tranquilles: 2 litres; c) parfums: 50 grammes; ou eaux de toilette: 0,25 litre ou 8 onces; d) café: 500 grammes; ou extraits et essences de café: 200 grammes; e) thé: 100 grammes; ou extraits et essences de thé: 40 grammes. 2.   Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1.
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